Que peuvent faire les maires ?

Le Conseil d'État a récemment dépossédé les communes d'une bonne part de leurs prérogatives concernant les « Linky » (voir le point juridique ci-dessous). En particulier, il a jugé que les maires ne peuvent user de leur pouvoir de police pour encadrer le déploiement de ces compteurs. Or, le Gouvernement, censé réglementer, reste inactif. Dans ce cadre, le collectif invite les maires à innover à travers de nouveaux arrêtés. Et à rappeler le droit de chaque personne à refuser l'accès de son domicile.

En ce sens, les conseils municipaux du Percy, de Chichilianne et de Saint-Martin-de-Clelles ont déjà pris des délibérations qui rappellent l'état du droit concernant les compteurs Linky.

Du coté des mairies, il est aussi possible de refuser les compteurs dans les locaux municipaux (mairie, écoles, salle des associations,...) et de soutenir la mobilisation citoyenne par la diffusion d'informations (courriers, réunion,...)

Point juridique


1. Propriétaire du compteur : le syndicat mixte


Dans deux arrêts récents (28 juin 2019, Commune de Bovel, N° 425975 ; 11 juillet 2019, commune de Cast, N°426060), le Conseil d'État a tranché un débat en cours depuis plusieurs années :


« Lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie ».

Autrement dit, pour l'ensemble des communes du Trièves, qui ont délégué leur compétence à Territoire d'énergie 38 (anciennement SEDI), c'est ce syndicat mixte qui est seul propriétaire des compteurs. C'est donc à lui que revient la possibilité de refuser, comme l'ont déjà fait de nombreuses communes, le remplacement de compteurs pourtant en état de marche.


2. Titulaire du pouvoir de police du compteur Linky : le Gouvernement... qui ne s'en occupe pas !


C'est l'innovation majeure de l'arrêt commune de Cast du 11 juillet 2019 (N°426060 ci-dessus) :


« Si les articles L. 2212 1 et L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales habilitent lemaire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises »


Motif de cette règle édictée par le Conseil d'État :


« Ces compteurs sont, par ailleurs, soumis aux dispositions de l'article R. 323-28 du code de l'énergie, aux termes duquel « Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la santé./ Les prescriptions de cet arrêté visent à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, qu'ils génèrent un niveau de bruit excessif dans leur voisinage et qu'ils excèdent les normes en vigueur en matière d'exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique »

Or cet arrêté n'a toujours pas été pris. La plus haute juridiction administrative a donc imposé une solution qui n'apporte aucune protection juridique concrète, alors que des risques graves pour la santé publique sont en cause.

Dans ce cadre, le Collectif invite les maires qui le souhaiteraient à innover, avec l'aide d'avocats, pour tenter de nouvelles formules d'arrêtés qui permettraient de faire évoluer cette jurisprudence. Dans tous les cas, rappelons que les arrêtés, même jugés in fine illégaux, restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une annulation définitive par le juge administratif. C'est le cas pour plusieurs centaines de communes qui, malgré les arrêts de principe évoqués plus haut, ont pu limiter le déploiement du « Linky » sur leur territoire. Un contrôle du juge par la voie du référé (en urgence et donc sous quelques semaines) est toujours possible, mais dans la pratique, peu de recours de ce type ont été observés.


3. Pour éviter les troubles à l'ordre public, un rappel du droit en vigueur toujours possible


Les maires ou les conseils municipaux peuvent toujours et sans risque, prendre un arrêté ou une délibération qui rappelle l'état du droit. Ce type d'actes juridiques a été (logiquement) validé plusieurs fois par la jurisprudence, y compris après l'arrêt de principe du Conseil d'Etat (TA Toulouse, 10 sept. 2018, N1803737 ; TA Nice, 25 sept., plusieurs arrêts).


A Blagnac, le maire avait notamment rappelé que :

« L'opérateur chargé de la pose des compteurs Linky doit garantir aux usagers la liberté d'exercer leur choix individuel et sans pression pour : - refuser ou accepter l'accès à leur logement ou propriété ; .... - refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux de l'opérateur ».


Ce type d'arrêtés, bien que d'une portée juridique limitée, n'est pas sans intérêt : il permet de montrer clairement la vigilance de la municipalité, et le cas échéant, de prévenir les troubles à l'ordre public nés à l'occasion de forçages de domicile par les entreprises chargées de poser les compteurs (voir par exemple violences verbales ici, ou portes fracturées ).
Le collectif Trieves Sans Linky
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